T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
370.10. Pour l’application de l’article 370.9, sauf si l’article 370.10.1 s’applique, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la construction d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété ou de sa rénovation majeure est égal:
1°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 370.9 est de 200 000 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante:

[36% × (A − B)] + B;

2°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 370.9 est supérieure à 200 000 $ mais est inférieure à 225 000 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

{[36% × (A − B)] × [(225 000 $ − C)/25 000 $]} + B.

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de la taxe payée par le particulier donné avant que sa demande de remboursement soit produite au ministre en vertu de l’article 370.12;
2°  la lettre B représente la taxe prévue à l’article 16 qui, le cas échéant, est payée à l’égard du montant du remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la construction de l’immeuble d’habitation ou de sa rénovation majeure en vertu du paragraphe 2 de l’article 256 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
3°  la lettre C représente la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 370.9.
Pour l’application du présent article, le montant obtenu en multipliant 36% par la différence entre A et B ne peut excéder:
0.0.0.1°  dans le cas où la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée au taux de 9,975%, 7 182 $;
0.0.1°  dans le cas où la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée au taux de 9,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 5%, 7 059 $;
0.1°  dans le cas où la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée au taux de 8,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 5%, 6 316 $;
1°  dans le cas où la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée au taux de 7,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 5%, 5 573 $;
2°  dans le cas où la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée au taux de 7,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 6%, 5 607 $;
3°  dans le cas où la totalité de la taxe a été payée au taux de 7,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 7%, 5 642 $;
4°  dans les autres cas, le montant déterminé selon la formule suivante:

(D × 69 $) + (E × 34 $) + (F × 743 $) + (G × 1 486 $) + (H × 1 609 $) + 5 573 $.

Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 4° du troisième alinéa:
1°  la lettre D représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 7,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 7%;
2°  la lettre E représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 7,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 6%;
3°  la lettre F représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 8,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 5%;
4°  la lettre G représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 9,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 5%;
5°  la lettre H représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 9,975%.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 657; 2001, c. 51, a. 290; 2007, c. 12, a. 332; 2009, c. 5, a. 645; 2010, c. 5, a. 237; 2011, c. 1, a. 149; 2011, c. 6, a. 275; 2012, c. 28, a. 129.
370.10. Pour l’application de l’article 370.9, sauf si l’article 370.10.1 s’applique, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la construction d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété ou de sa rénovation majeure est égal:
1°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 370.9 est de 200 000 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante:

[36% × (A − B)] + B;

2°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 370.9 est supérieure à 200 000 $ mais est inférieure à 225 000 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

{[36% × (A − B)] × [(225 000 $ − C)/25 000 $]} + B.

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de la taxe payée par le particulier donné avant que sa demande de remboursement soit produite au ministre en vertu de l’article 370.12;
2°  la lettre B représente la taxe prévue à l’article 16 payée à l’égard du montant du remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la construction de l’immeuble d’habitation ou de sa rénovation majeure en vertu du paragraphe 2 de l’article 256 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
3°  la lettre C représente la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 370.9.
Pour l’application du présent article, le montant obtenu en multipliant 36% par la différence entre A et B ne peut excéder:
0.0.1°  dans le cas où la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée au taux de 9,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 5%, 7 059 $;
0.1°  dans le cas où la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée au taux de 8,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 5%, 6 316 $;
1°  dans le cas où la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée au taux de 7,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 5%, 5 573 $;
2°  dans le cas où la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée au taux de 7,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 6%, 5 607 $;
3°  dans le cas où la totalité de la taxe a été payée au taux de 7,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 7%, 5 642 $;
4°  dans les autres cas, le montant déterminé selon la formule suivante:

(D × 69 $) + (E × 34 $) + (F × 743 $) + (G × 1 486 $) + 5 573 $.

Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 4° du troisième alinéa:
1°  la lettre D représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 7,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 7%;
2°  la lettre E représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 7,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 6%;
3°  la lettre F représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 8,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 5%;
4°  la lettre G représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 9,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 5%.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 657; 2001, c. 51, a. 290; 2007, c. 12, a. 332; 2009, c. 5, a. 645; 2010, c. 5, a. 237; 2011, c. 1, a. 149; 2011, c. 6, a. 275.
370.10. Pour l’application de l’article 370.9, sauf si l’article 370.10.1 s’applique, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la construction d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété ou de sa rénovation majeure est égal:
1°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 370.9 est de 200 000 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante:

[36% × (A − B)] + B;

2°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 370.9 est supérieure à 200 000 $ mais est inférieure à 225 000 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

{[36% × (A − B)] × [(225 000 $ − C) / 25 000 $]} + B.

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de la taxe payée par le particulier donné avant que sa demande de remboursement soit produite au ministre en vertu de l’article 370.12;
2°  la lettre B représente la taxe prévue à l’article 16 payée à l’égard du montant du remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la construction de l’immeuble d’habitation ou de sa rénovation majeure en vertu du paragraphe 2 de l’article 256 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15);
3°  la lettre C représente la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 370.9.
Pour l’application du présent article, le montant obtenu en multipliant 36% par la différence entre A et B ne peut excéder:
0.1°  dans le cas où la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée au taux de 8,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 5%, 6 316 $;
1°  dans le cas où la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée au taux de 7,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 5%, 5 573 $;
2°  dans le cas où la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée au taux de 7,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 6%, 5 607 $;
3°  dans le cas où la totalité de la taxe a été payée au taux de 7,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 7%, 5 642 $;
4°  dans les autres cas, le montant déterminé selon la formule suivante:

(D × 69 $) + (E × 34 $) + (F × 743 $) + 5 573 $.

Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 4° du troisième alinéa:
1°  la lettre D représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 7,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 7%;
2°  la lettre E représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 7,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 6%;
3°  la lettre F représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 8,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 5%.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 657; 2001, c. 51, a. 290; 2007, c. 12, a. 332; 2009, c. 5, a. 645; 2010, c. 5, a. 237; 2011, c. 1, a. 149.
370.10. Pour l’application de l’article 370.9, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la construction d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété ou de sa rénovation majeure est égal:
1°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 370.9 est de 200 000 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante:

[36% × (A − B)] + B;

2°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 370.9 est supérieure à 200 000 $ mais est inférieure à 225 000 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

{[36% × (A − B)] × [(225 000 $ − C) / 25 000 $]} + B.

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de la taxe payée par le particulier donné avant que sa demande de remboursement soit produite au ministre en vertu de l’article 370.12;
2°  la lettre B représente la taxe prévue à l’article 16 payée à l’égard du montant du remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la construction de l’immeuble d’habitation ou de sa rénovation majeure en vertu du paragraphe 2 de l’article 256 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
3°  la lettre C représente la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 370.9.
Pour l’application du présent article, le montant obtenu en multipliant 36% par la différence entre A et B ne peut excéder:
0.1°  dans le cas où la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée au taux de 8,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 5%, 6 316 $;
1°  dans le cas où la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée au taux de 7,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 5%, 5 573 $;
2°  dans le cas où la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée au taux de 7,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 6%, 5 607 $;
3°  dans le cas où la totalité de la taxe a été payée au taux de 7,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 7%, 5 642 $;
4°  dans les autres cas, le montant déterminé selon la formule suivante:

(D × 69 $) + (E × 34 $) + (F × 743$) + 5 573 $.

Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 4° du troisième alinéa:
1°  la lettre D représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 7,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 7%;
2°  la lettre E représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 7,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 6%;
3°  la lettre F représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la taxe a été payée au taux de 8,5% alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 5%.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 657; 2001, c. 51, a. 290; 2007, c. 12, a. 332; 2009, c. 5, a. 645; 2010, c. 5, a. 237.
370.10. Pour l’application de l’article 370.9, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la construction d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété ou de sa rénovation majeure est égal:
1°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 370.9 est de 200 000 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante:

[36% × (A − B)] + B;

2°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 370.9 est supérieure à 200 000 $ mais est inférieure à 225 000 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

{[36% × (A − B)] × [(225 000 $ − C) / 25 000 $]} + B.

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de la taxe payée par le particulier donné avant que sa demande de remboursement soit produite au ministre en vertu de l’article 370.12;
2°  la lettre B représente la taxe prévue à l’article 16 payée à l’égard du montant du remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la construction de l’immeuble d’habitation ou de sa rénovation majeure en vertu du paragraphe 2 de l’article 256 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
3°  la lettre C représente la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 370.9.
Pour l’application du présent article, le montant obtenu en multipliant 36% par la différence entre A et B ne peut excéder:
1°  dans le cas où la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 5%, 5 573 $;
2°  dans le cas où la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 6%, 5 607 $;
3°  dans le cas où la totalité de la taxe a été payée alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 7%, 5 642 $;
4°  dans les autres cas, le montant déterminé selon la formule suivante:

(D × 69 $) + (E × 34 $) + 5 573 $.

Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 4° du troisième alinéa:
1°  la lettre D représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la taxe a été payée alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 7%;
2°  la lettre E représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la taxe a été payée alors que la taxe payable en vertu du paragraphe 1 de l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 6%.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 657; 2001, c. 51, a. 290; 2007, c. 12, a. 332; 2009, c. 5, a. 645.
370.10. Pour l’application de l’article 370.9, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la construction d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété ou de sa rénovation majeure est égal:
1°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 370.9 est de 200 000 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante:

[36% × (A − B)] + B;

2°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 370.9 est supérieure à 200 000 $ mais est inférieure à 225 000 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

{[36% × (A − B)] × [(225 000 $ − C) / 25 000 $]} + B.

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de la taxe payée par le particulier donné avant que sa demande de remboursement soit produite au ministre en vertu de l’article 370.12;
2°  la lettre B représente la taxe prévue à l’article 16 payée à l’égard du montant du remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la construction de l’immeuble d’habitation ou de sa rénovation majeure en vertu du paragraphe 2 de l’article 256 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
3°  la lettre C représente la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 370.9.
Pour l’application du présent article, le montant obtenu en multipliant 36% par la différence entre A et B ne peut excéder:
1°  dans le cas où la totalité ou la presque totalité de la taxe a été payée alors que la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 6%, 5 607 $;
2°  dans le cas où la totalité de la taxe a été payée alors que la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 7%, 5 642 $;
3°  dans les autres cas, le montant déterminé selon la formule suivante:

(D × 35 $) + 5 607 $.

Pour l’application de la formule prévue au paragraphe 3° du troisième alinéa, la lettre D représente le pourcentage qui correspond à la mesure dans laquelle la taxe a été payée alors que la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise a été payée au taux de 7%.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 657; 2001, c. 51, a. 290; 2007, c. 12, a. 332.
370.10. Pour l’application de l’article 370.9, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la construction d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété ou de sa rénovation majeure est égal:
1°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 370.9 est de 200 000 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante:

[36 % × (A − B)] + B;

2°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 370.9 est supérieure à 200 000 $ mais est inférieure à 225 000 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

{[36 % × (A − B)] × [(225 000 $ − C) / 25 000 $]} + B.

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de la taxe payée par le particulier donné avant que sa demande de remboursement soit produite au ministre en vertu de l’article 370.12;
2°  la lettre B représente la taxe prévue à l’article 16 payée à l’égard du montant du remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la construction de l’immeuble d’habitation ou de sa rénovation majeure en vertu du paragraphe 2 de l’article 256 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
3°  la lettre C représente la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 370.9.
Pour l’application du présent article, le montant obtenu en multipliant 36 % par la différence entre A et B ne peut excéder 5 642 $.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 657; 2001, c. 51, a. 290.
370.10. Pour l’application de l’article 370.9, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la construction d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété ou de sa rénovation majeure est égal:
1°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 370.9 est de 175 000 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante:

[36 % × (A - B)] + B;

2°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 370.9 est supérieure à 175 000 $ mais est inférieure à 200 000 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

{ [ (200 000 $ - C) ]}
{[36% × (A - B)] × [-----------------]} + B.
{ [ 25 000 $ ]}

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de la taxe payée par le particulier donné avant que sa demande de remboursement soit produite au ministre en vertu de l’article 370.12;
2°  la lettre B représente la taxe prévue à l’article 16 payée à l’égard du montant du remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la construction de l’immeuble d’habitation ou de sa rénovation majeure en vertu du paragraphe 2 de l’article 256 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
3°  la lettre C représente la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 370.9.
Pour l’application du présent article, le montant obtenu en multipliant 36  % par la différence entre A et B ne peut excéder 4 937 $.
1995, c. 1, a. 323; 1997, c. 85, a. 657.
370.10. Pour l’application de l’article 370.9, le remboursement auquel un particulier donné a droit à l’égard de la construction d’un immeuble d’habitation à logement unique ou de sa rénovation majeure est égal:
1°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 370.9 est de 175 000 $ ou moins, au montant déterminé selon la formule suivante:

[36 % × (A - B)] + B;

2°  dans le cas où la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 370.9 est supérieure à 175 000 $ mais est inférieure à 200 000 $, au montant déterminé selon la formule suivante:

{ [ (200 000 $ - C) ]}Š {[36% × (A - B)] × [-----------------]} + B.Š { [ 25 000 $ ]}

Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total de la taxe payée par le particulier donné avant que sa demande de remboursement soit produite au ministre en vertu de l’article 370.12;
2°  la lettre B représente la taxe prévue à l’article 16 payée à l’égard du montant du remboursement auquel le particulier donné a droit à l’égard de la construction de l’immeuble d’habitation ou de sa rénovation majeure en vertu du paragraphe 2 de l’article 256 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
3°  la lettre C représente la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 370.9.
Pour l’application du présent article, le montant obtenu en multipliant 36 % par la différence entre A et B ne peut excéder 4 278 $.
1995, c. 1, a. 323.